Article 1
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Adaptation des conditions d'éligibilité pour les demandes de licences de pêche 2021-2022
Adaptation de l'article 6.1 de la délibération n° B37/2019.
6.1. Il n'est pas tenu compte, dans le cadre de l'examen des demandes déposées pour la campagne de pêche 2021-2022, de la condition d'éligibilité à une licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs (CMEA) requérant la pratique de la pêche professionnelle, par le demandeur, au moins 9 mois pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie (si nécessaire certifiées par le médecin du service de santé des gens de mer de la circonscription), de formation maritime, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels dûment motivés, inscrite à l'article 6.1 de la délibération susvisée.
6.2. Dans le cas d'une nouvelle demande déposée pour la campagne de pêche 2021-2022 (hors première installation), la condition d'éligibilité requérant la justification d'au moins 24 mois de navigation à la pêche inscrite à l'article 6.1 de la délibération susvisée est réduite à la justification d'au moins 12 mois de navigation à la pêche.
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