ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B64/2021 PORTANT ADAPTATION À L'ÉLIGIBILITÉ DES LICENCES PROFESSIONNELLES POUR LA PÊCHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PÊCHE DES POISSONS MIGRATEURS POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2021-22 AFIN DE TENIR COMPTE DE LA PERTE D'INFORMATION ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique ;
Vu la délibération du CNPMEM n° B37/2019 relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) ;
Considérant le conditionnement de l'éligibilité à certaines licences de pêche professionnelle à la pratique de cette activité pendant un temps donné sur les douze derniers mois ;
Considérant la disparition, issue des difficultés rencontrées par l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative, des lignes de service permettant notamment de comptabiliser et justifier les jours d'embarquement des marins, rendant inapplicable le critère d'éligibilité requérant un temps d'embarquement minimum ;
Considérant la nécessité de permettre l'attribution des licences de pêche professionnelles pour la campagne de pêche 2021-2022,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
Adaptation de l'article 6.1 de la délibération n° B37/2019.
6.1. Il n'est pas tenu compte, dans le cadre de l'examen des demandes déposées pour la campagne de pêche 2021-2022, de la condition d'éligibilité à une licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs (CMEA) requérant la pratique de la pêche professionnelle, par le demandeur, au moins 9 mois pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie (si nécessaire certifiées par le médecin du service de santé des gens de mer de la circonscription), de formation maritime, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels dûment motivés, inscrite à l'article 6.1 de la délibération susvisée.
6.2. Dans le cas d'une nouvelle demande déposée pour la campagne de pêche 2021-2022 (hors première installation), la condition d'éligibilité requérant la justification d'au moins 24 mois de navigation à la pêche inscrite à l'article 6.1 de la délibération susvisée est réduite à la justification d'au moins 12 mois de navigation à la pêche.
Adaptation de l'article 11.3 de la délibération n° B37/2019.
- Dans le cadre de l'examen des demandes de licences déposées pour la campagne de pêche 2021-2022, les Commission estuariennes de litige (CEL) se réunissent au moins une fois par an, au plus tard le 20 octobre 2021.
Paris, le 30 septembre 2021.
Le président,
G. Romiti
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