JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Article 4

Article 4

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dix ans à compter de la date d'enregistrement de la demande d'agrément en base active et trois ans en archive.
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées un an.


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Version 1

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dix ans à compter de la date d'enregistrement de la demande d'agrément en base active et trois ans en archive.

Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées un an.