JORF n°0241 du 17 octobre 2014

Article 4

Article 4

En vue de l'épreuve orale unique d'admission, chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge de l'examen professionnalisé réservé.


Historique des versions

Version 1

En vue de l'épreuve orale unique d'admission, chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.

Le dossier est transmis au jury par le service en charge de l'examen professionnalisé réservé.