Arrêté du 6 octobre 2010

Article 3

Créé le 19 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Sont admis en équivalence des diplômes français exigés au 1° de l'article 10 et au 1° de l'article 11 du décret du 28 juillet 2008 précité en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités de médecine générale et des professeurs des universités de médecine générale les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les équivalences des diplômes mentionnés au présent article sont accordées par la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé siégeant en formation de jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Sont admis en équivalence des diplômes français exigés au 1° de l'article 10 et au 1° de l'article 11 du décret du 28 juillet 2008 précité en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités de médecine générale et des professeurs des universités de médecine générale les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les équivalences des diplômes mentionnés au présent article sont accordées par la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santésiégeant en formation de jury.

En vigueur du vendredi 19 novembre 2010 au jeudi 31 octobre 2019

Sont admis en équivalence des diplômes français exigés au 1° de l'article 10 et au 1° de l'article 11 du décret du 28 juillet 2008 précité en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités de médecine générale et des professeurs des universités de médecine générale les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les équivalences des diplômes mentionnés au présent article sont accordées par la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant en formation de jury.