Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par les avenants du 20 décembre 1999 et du 18 septembre 2001, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de :
- L'avenant du 20 septembre 2002 (1 annexe) concernant les salariés des entreprises de services d'accueil à la convention collective susvisée ;
- L'avenant du 20 septembre 2002, portant dispositions spécifiques à l'accueil événementiel, à la convention collective susvisée à l'exclusion :
- de l'article 1er-2 (Durée maximale hebdomadaire de travail effectif) contraire aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail ;
- de l'alinéa 4 de l'article 4-2 (Contenu du contrat de travail) contraire au principe de liberté contractuelle et aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui imposent que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit.
L'alinéa 2 de l'article 1er-1 (Durée maximale journalière de travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.
L'alinéa 1er de l'article 3 (Travail du dimanche et jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-6, L. 221-9, L. 221-19 et L. 222-7 du code du travail.
La deuxième alinéa de l'article 4-2 (Contenu du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-10 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 122-3-17-1 du code du travail.
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