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JORF n°248 du 25 octobre 2000
Arrêté du 6 octobre 2000
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1999 modifié portant organisation de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1999 portant le numéro 664010,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre par l'observatoire social de la défense dont les finalités principales sont :
- l'analyse quantitative des informations extraites des fichiers des commissariats des armées afin de rendre compte de la situation sociologique des militaires ;
- l'extraction de listes d'adresses pour l'envoi des questionnaires anonymes.
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Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (numéro matricule, nom, prénom, adresse, année et département de naissance) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants, conjoint en activité) ;
- à la vie professionnelle (position statutaire, arme, corps, service, date d'entrée en service, lien au service, grade et date de prise d'effet, affectation territoire, département et date, code unité) ;
- à la situation économique et financière (solde indice, régime et échelle, droit à la majoration pour charges militaires, imputation budgétaire, taux et prime de service, type de logement, allocations adoption, étudiant infirme, enfant handicapé, garde à domicile, assistance maternelle, logement).
La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à dix ans, à l'exception des informations nécessaires aux listes d'envoi (nom, prénom et adresse) qui sont conservées deux ans.
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Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les intéressés ;
- les agents de l'observatoire social de la défense ;
- le cabinet du ministre ;
- les états-majors des armées ;
- les directions et services du ministère de la défense.
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Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
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Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef de l'observatoire social de la défense, 26, boulevard Victor, 00460 Armées.
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Art. 6. - Le chef de l'observatoire social de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 octobre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe,
R. Picon-Dupré