Art. 2. - L'extension de la convention collective précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- à l'article 32, les conditions de rémunération des heures de travail effectuées le 1er mai (art. L. 222-6 du code du travail) ;
- à l'article 58, le contrôle par le juge du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail).
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