JORF n°256 du 3 novembre 1995

Art. 13. - Le bassin de décantation doit être entouré d'une clôture destinée à empêcher l'accès des personnes, sans entraver l'écoulement des crues, dans les formes prévues à l'article 7 du présent arrêté.


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Art. 13. - Le bassin de décantation doit être entouré d'une clôture destinée à empêcher l'accès des personnes, sans entraver l'écoulement des crues, dans les formes prévues à l'article 7 du présent arrêté.