JORF n°256 du 3 novembre 1995

Art. 8. - Afin de protéger le domaine public fluvial, une bande de terrain doit être maintenue entre la crête de la berge et la limite du domaine public (crête du talus de l'Yonne, chemin de halage ou emprise du canal). Sous réserve de dispositions plus contraignantes fixées en application de l'article 4, premier alinéa, du présent arrêté, la largeur de cette bande ne peut être inférieure à 11,70 mètres.
Les berges des bassins doivent être aménagées pour résister à l'érosion lors du déversement des crues.
Les fossés bordant le domaine public doivent être maintenus et leur débouché rétabli.
La circulation sur le chemin du halage et l'installation de matériels sur le domaine public fluvial sont interdites, sauf autorisation du service de la navigation et convention le cas échéant.


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Version 1

Art. 8. - Afin de protéger le domaine public fluvial, une bande de terrain doit être maintenue entre la crête de la berge et la limite du domaine public (crête du talus de l'Yonne, chemin de halage ou emprise du canal). Sous réserve de dispositions plus contraignantes fixées en application de l'article 4, premier alinéa, du présent arrêté, la largeur de cette bande ne peut être inférieure à 11,70 mètres.

Les berges des bassins doivent être aménagées pour résister à l'érosion lors du déversement des crues.

Les fossés bordant le domaine public doivent être maintenus et leur débouché rétabli.

La circulation sur le chemin du halage et l'installation de matériels sur le domaine public fluvial sont interdites, sauf autorisation du service de la navigation et convention le cas échéant.