Abrogé28 novembre 2004
Créé le 18 octobre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 27 novembre 2004
Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux article 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux article 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.