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Arrêté du 6 octobre 1986

Article 7

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 15 octobre 1986 · En vigueur du 23 novembre 2013 au 31 décembre 2015

Le brevet des métiers d'art Ebéniste est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 :

- d'une part, à l'unité constituée des épreuves pratiques

- d'autre part, à l'ensemble des unités constitutives de l'examen.

Les points supérieurs à la moyenne obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le total des points obtenus aux épreuves de l'ensemble des trois unités.

L'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'une même unité, sans note éliminatoire, permet d'en conserver le bénéfice durant cinq sessions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 23 novembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 6 novembre 2013art. 1

Le brevet des métiers d'art Ebéniste est délivré aux candidats

\- d'une part, à l'unité constituée des épreuves pratiques

\- d'autre part, à l'ensemble des unités constitutives de l'examen.

Les points supérieurs à la moyenne obtenus à l'épreuve facultative

L'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20

En vigueur du mercredi 15 octobre 1986 au vendredi 22 novembre 2013

Le brevet des métiers d'art Ebéniste est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 :

- d'une part, à l'unité constituée des épreuves pratiques

- d'autre part, à l'ensemble des unités constitutives de l'examen.

Les points supérieurs à la moyenne obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le total des points obtenus aux épreuves de l'ensemble des trois unités.

Toute note inférieure à 5 sur 20 maintenue par le jury est éliminatoire.

L'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'une même unité, sans note éliminatoire, permet d'en conserver le bénéfice durant cinq sessions.