JORF n°0279 du 18 novembre 2020

Article 2

Article 2

Les quantités prévues aux 1° et 2° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé ne s'appliquent pas.
A l'issue de la période d'application des mesures temporaires, l'exploitant adresse au préfet du siège social de l'entreprise un bilan des quantités cédées conformément au présent article.


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Version 1

Les quantités prévues aux 1° et 2° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé ne s'appliquent pas.

A l'issue de la période d'application des mesures temporaires, l'exploitant adresse au préfet du siège social de l'entreprise un bilan des quantités cédées conformément au présent article.