JORF n°0276 du 14 novembre 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, les stipulations de :

- l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le quatrième alinéa de l'article 8 correspondant à l'expression : « d'en tirer profit pour justifier une recherche d'emploi, une formation ou une évolution de carrière. » est exclu de l'extension au motif qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6313-4 du code du travail.
L'avant dernier paragraphe de l'article 8 correspondant à l'expression : « , dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, conformément aux articles L. 6322-42 et suivants du Code du travail » est exclu de l'extension, les articles du code du travail relatifs au congé de bilan de compétences ayant été abrogés par la loi du 5 septembre 2018.
Le premier alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

- l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (PRO-A), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée

Les termes : « une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. » mentionnés à l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
Les termes : « Le dispositif Pro-A permet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le salarié. » mentionnés à l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
Les certifications professionnelles suivantes visées à l'article 4 sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail :

- Licence Professionnelle- Commerce Responsable Univers de Consommation ;
- Titre RNCP- Chef de magasin ;
- Titre RNCP- Responsable commercial et marketing ;
- Titre- Développeur marketing et commercial ;
- Titre RNCP- Responsable en développement marketing et vente ;
- RNCP- Responsable opérationnel d'unité ;
- Titre RNCP- Poseur - agenceur de cuisines et salles de bains ;
- Licence Professionnelle- Logistique, spécialité Responsable d'unité opérationnelle logistique ;
- Titre RNCP- Responsable en logistique de distribution ;
- Titre Pro-Logisticien transport international.

Les mots : « d'évaluation, d'accompagnement et » mentionnés à l'article 5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.
L'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, les stipulations de :

- l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le quatrième alinéa de l'article 8 correspondant à l'expression : « d'en tirer profit pour justifier une recherche d'emploi, une formation ou une évolution de carrière. » est exclu de l'extension au motif qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6313-4 du code du travail.

L'avant dernier paragraphe de l'article 8 correspondant à l'expression : « , dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, conformément aux articles L. 6322-42 et suivants du Code du travail » est exclu de l'extension, les articles du code du travail relatifs au congé de bilan de compétences ayant été abrogés par la loi du 5 septembre 2018.

Le premier alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

- l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (PRO-A), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée

Les termes : « une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. » mentionnés à l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.

Les termes : « Le dispositif Pro-A permet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le salarié. » mentionnés à l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.

Les certifications professionnelles suivantes visées à l'article 4 sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail :

- Licence Professionnelle- Commerce Responsable Univers de Consommation ;

- Titre RNCP- Chef de magasin ;

- Titre RNCP- Responsable commercial et marketing ;

- Titre- Développeur marketing et commercial ;

- Titre RNCP- Responsable en développement marketing et vente ;

- RNCP- Responsable opérationnel d'unité ;

- Titre RNCP- Poseur - agenceur de cuisines et salles de bains ;

- Licence Professionnelle- Logistique, spécialité Responsable d'unité opérationnelle logistique ;

- Titre RNCP- Responsable en logistique de distribution ;

- Titre Pro-Logisticien transport international.

Les mots : « d'évaluation, d'accompagnement et » mentionnés à l'article 5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.

L'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.