JORF n°0262 du 13 novembre 2014

Article 2

Article 2

L'ordonnateur transmet chaque mois au comptable public assignataire les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er.
Les modalités de transmission des états récapitulatifs, le cas échéant sous forme dématérialisée, sont déterminées conjointement par l'ordonnateur et le comptable public assignataire.
Les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er sont conservés, le cas échéant sous forme dématérialisée, par le comptable public assignataire.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnateur transmet chaque mois au comptable public assignataire les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er.

Les modalités de transmission des états récapitulatifs, le cas échéant sous forme dématérialisée, sont déterminées conjointement par l'ordonnateur et le comptable public assignataire.

Les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er sont conservés, le cas échéant sous forme dématérialisée, par le comptable public assignataire.