Arrêté du 6 novembre 2013

Article 3

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En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les zones de production et de reparcage sont classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, dite étude de zone, réalisée conformément au point 6 du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Ce classement est attribué pour un groupe de coquillages au sens de l'article 2. Une même catégorie de classement (A, B ou C) peut être attribuée pour les trois groupes de coquillages. Une même zone peut également faire l'objet de catégories de classement (A, B ou C) différentes en fonction des groupes de coquillages étudiés. Un classement est attribué à une zone considérée comme homogène s'agissant de sa qualité sanitaire microbiologique. Les classements sont mis à jour régulièrement en fonction des résultats de surveillance obtenus conformément à l'article 7. Lorsque les zones présentent une saisonnalité confirmée de leur qualité microbiologique, il est possible d'attribuer un classement différent en fonction des périodes de l'année.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014