JORF n°0277 du 29 novembre 2013

Chapitre II : Classement des zones de production et de reparcage de coquillages vivants

Article 3

Les zones de production et de reparcage sont classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, dite étude de zone, réalisée conformément au point 6 du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Ce classement est attribué pour un groupe de coquillages au sens de l'article 2. Une même catégorie de classement (A, B ou C) peut être attribuée pour les trois groupes de coquillages. Une même zone peut également faire l'objet de catégories de classement (A, B ou C) différentes en fonction des groupes de coquillages étudiés. Un classement est attribué à une zone considérée comme homogène s'agissant de sa qualité sanitaire microbiologique. Les classements sont mis à jour régulièrement en fonction des résultats de surveillance obtenus conformément à l'article 7. Lorsque les zones présentent une saisonnalité confirmée de leur qualité microbiologique, il est possible d'attribuer un classement différent en fonction des périodes de l'année.

Article 4

L'emplacement, les limites et le classement des zones de production ainsi que l'emplacement et les limites des zones de reparcage sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné, du comité régional des pêches maritimes concerné et de la commission des cultures marines.

Article 5

Les zones de production et de reparcage de coquillages présentant un dépassement des teneurs maximales des contaminants chimiques spécifiquement établies dans le règlement (CE) n° 1881/2006 ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.

Article 6

Les zones de production et de reparcage de coquillages situées à l'intérieur des zones d'activité portuaires ou notoirement polluées ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.