Arrêté du 6 novembre 2003

Article 1

Créé le 9 novembre 2003 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.

I.-Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 0 heure et 4 h 59, heures locales.

II.-Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, est supérieur à la valeur de 104,5 EPNdB ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 h 30 et 5 h 29, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement.

III.-Un exploitant qui en fait la demande peut obtenir l'autorisation d'opérer des mouvements d'aéronefs dans les plages horaires visées au I et au II du présent article dès lors qu'une méthode de conduite du vol reproductible permet un impact environnemental reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile équivalent à celui d'un avion dont la valeur de certification acoustique correspondrait à celle mentionnée au I ou au II du présent article.

A l'appui de sa demande, l'exploitant présente au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant notamment :

-la définition des procédures correspondantes de décollage ou d'atterrissage ;

-les dispositions prises par l'exploitant pour se conformer à la méthode de conduite du vol approuvée et permettre le contrôle de l'administration.

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée, pour avis, sur ce dossier.

IV.-Les dispositions prévues au I et au II de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

-aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

-aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes ;

-aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;

-aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 mai 2012

Modifié parArrêté du 2 mai 2012art. 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome

I.-Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut quitter le pointde stationnement en vue d'un décollageentre 0 heure et 4 h 59, heures locales .

II.-Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, est supérieur à la valeur de 104,5 EPNdB ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 h 30 et 5 h 29, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement.

III.-Un exploitant qui en fait la demande peut obtenir l'autorisation

A l'appui de sa demande, l'exploitant présente au ministre chargé

\-la définition des procédures correspondantes de décollage ou d'atterrissage ;

\-les dispositions prises par l'exploitant pour se conformer à la méthode de conduite du vol approuvée et permettre le contrôle de l'administration.

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée, pour avis,

IV.-Les dispositions prévues au I et au II de l'

article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

\-aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

\-aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes ;

\-aéronefs mentionnés à l'

article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;

\-aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mardi 8 mai 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 174 (V)

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.

I.-Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

II.-Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, est supérieur à la valeur de 104, 5 EPNdB ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 h 30 et 5 h 29, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement.

III.-Un exploitant qui en fait la demande peut obtenir l'autorisation d'opérer des mouvements d'aéronefs dans les plages horaires visées au I et au II du présent article dès lors qu'une méthode de conduite du vol reproductible permet un impact environnemental reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile équivalent à celui d'un avion dont la valeur de certification acoustique correspondrait à celle mentionnée au I ou au II du présent article.

A l'appui de sa demande, l'exploitant présente au ministre chargé

la définition des procédures correspondantes de décollage ou d'atterrissage ;

les dispositions prises par l'exploitant pour se conformer à la

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée, pour avis, sur ce dossier.

IV.-Les dispositions prévues au I et au II de l'

article 1er

du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou

aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité

\-aéronefs mentionnés à l'

article L. 110-2 du code de l'aviation civile

;

\-aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

En vigueur du dimanche 9 novembre 2003 au dimanche 31 octobre 2010

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.

I. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

II. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, est supérieur à la valeur de 104,5 EPNdB ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle entre 0 h 30 et 5 h 29, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement.

III. - Un exploitant qui en fait la demande peut obtenir l'autorisation d'opérer des mouvements d'aéronefs dans les plages horaires visées au I et au II du présent article dès lors qu'une méthode de conduite du vol reproductible permet un impact environnemental reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile équivalent à celui d'un avion dont la valeur de certification acoustique correspondrait à celle mentionnée au I ou au II du présent article.

A l'appui de sa demande, l'exploitant présente au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant notamment :

la définition des procédures correspondantes de décollage ou d'atterrissage ;

les dispositions prises par l'exploitant pour se conformer à la méthode de conduite du vol approuvée et permettre le contrôle de l'administration.

L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée, pour avis, sur ce dossier.

IV. - Les dispositions prévues au I et au II de l'

article 1er

du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes ;

- aéronefs mentionnés à l'

article L. 110-2 du code de l'aviation civile

;

- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.