JORF n°277 du 28 novembre 1992

Art. 17. - Le bureau de vote est chargé du recensement et du dépouillement des votes. Il est convoqué dans les cinq jours francs qui suivent le jour de l'élection.
Le dépouillement s'effectue au ministère de l'agriculture et du développement rural dans un local accessible au public.


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Version 1

Art. 17. - Le bureau de vote est chargé du recensement et du dépouillement des votes. Il est convoqué dans les cinq jours francs qui suivent le jour de l'élection.

Le dépouillement s'effectue au ministère de l'agriculture et du développement rural dans un local accessible au public.