Article 440
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Fréquence des contrôles
Fréquence des contrôles
Lorsque le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.
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