JORF n°0059 du 10 mars 2024

Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée

Article 438

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des documents pour contrôle de qualité

Résumé Les professionnels doivent fournir tous les documents et explications nécessaires aux contrôleurs.

Mise à disposition des documents

La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre retenu pour un contrôle de qualité s'engage à mettre à la disposition des contrôleurs, au siège de la structure d'exercice professionnel ou du bureau concerné, l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et à leur fournir toutes explications utiles.

Article 439

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Droit de récusation des contrôleurs

Résumé On peut demander à changer les contrôleurs désignés dans les trente jours après avoir reçu la lettre de contrôle.

Droit de récusation des contrôleurs

La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre informé d'un contrôle de qualité a le droit de récuser le ou les contrôleurs désignés.
La récusation peut s'opérer pendant une période de trente jours à compter de la réception de la lettre d'information du contrôle et du ou des noms des contrôleurs désignés pour ce contrôle.
La récusation doit être formulée par lettre adressée au président du conseil régional dont dépend le contrôlé ou au président de la commission nationale d'inscription si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
Le président de l'instance concernée informe la structure ou le professionnel de la suite réservée à sa demande.

Article 440

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Fréquence des contrôles post-observations

Résumé Un contrôle peut être refait au bout d'un an, pas avant.

Fréquence des contrôles

Lorsque le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.