JORF n°0058 du 9 mars 2024

Section 2 : Admission

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des épreuves sportives pour certains concours sur titres

Résumé Les candidats doivent faire des épreuves sportives selon des règles précises.

Pour les concours sur titres prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats sélectionnés, convoqués aux épreuves d'admission, effectuent les épreuves sportives selon les modalités définies par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé.

Article 24

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Composition du jury des entretiens individuels pour un concours spécifique

Résumé Pour un concours spécifique, le jury comprend deux officiers et un professeur, avec au moins une femme et un homme.

Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les entretiens individuels sont menés par :

- deux officiers supérieurs ;
- un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé.

Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre et comportent au moins une personne de chaque sexe.

Article 25

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Composition du jury pour les entretiens individuels du concours sur titres de l'armée de terre

Résumé Les entretiens pour un concours de l'armée de terre sont menés par un groupe d'examinateurs choisis par le directeur des ressources humaines, avec au moins une femme et un homme parmi eux.

Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les entretiens individuels sont menés par :

- un officier supérieur de l'armée de terre ;
- un officier de liaison français basé en Allemagne ;
- un professeur de langues de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ;
- un officier supérieur de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre et comportent au moins une personne de chaque sexe.

Article 26

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Proposition et arrêt des listes d'admission aux concours sur titres

Résumé Les listes des candidats admis aux concours sont publiées par le ministre de la Défense après avis d'une commission.

A l'issue de l'examen des dossiers et des épreuves d'admission, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose, pour chacun des concours, au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.
Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions de la commission précitée et pour chacun des concours, la liste principale d'admission à l'ESM de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

Article 27

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Modalités de notification et reports d'admission pour les concours sur titres dans l'armée de terre

Résumé Les candidats admis aux concours de l'armée de terre peuvent reporter leur admission d'un an pour des raisons médicales ou impérieuses, mais doivent confirmer leur reprise des études six mois avant et prouver leur aptitude médicale à l'incorporation.

Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Un candidat peut également, pour motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. L'admission du candidat est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l'incorporation.