JORF n°0060 du 12 mars 2019

Article 2

Article 2

Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,36 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,11 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Les tarifs des forfaits dénommés « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » sont fixés à :
12,64 € pour le forfait APE ;
71,50 € pour le forfait AP2.
5° Le tarif du forfait dénommé « prestation intermédiaire » (FPI) est fixé à 111,18 €.


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Version 1

Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :

1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,36 € ;

2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,11 € ;

3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;

4° Les tarifs des forfaits dénommés « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » sont fixés à :

12,64 € pour le forfait APE ;

71,50 € pour le forfait AP2.

5° Le tarif du forfait dénommé « prestation intermédiaire » (FPI) est fixé à 111,18 €.