Article 2
L'ordonnateur désigné à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à des personnels civils ou militaires relevant de son autorité.
1 version
L'ordonnateur désigné à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à des personnels civils ou militaires relevant de son autorité.
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