JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article 1

Article 1

Le produit de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique et recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est attribué, pour une première délégation concernant l'année 2008, aux comités de protection des personnes, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.


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Version 1

Le produit de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique et recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est attribué, pour une première délégation concernant l'année 2008, aux comités de protection des personnes, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.