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Arrêté du 6 mars 2008

Article 1

Abrogé12 août 2021

Créé le 1 janvier 2009

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Aire de trafic : aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;
Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic ;
Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et la ou les aires de trafic ;
Mouvement : chaque décollage ou chaque atterrissage d'aéronef ;
Contaminant : substance indésirable sur une chaussée aéronautique susceptible d'altérer les performances des aéronefs pendant les opérations de roulage, de décollage et d'atterrissage.
Saison aéronautique de programmation : chaque période allant soit, pour une saison d'été, du dernier dimanche de mars inclus au dernier dimanche d'octobre de la même année non inclus, soit, pour une saison d'hiver, du dernier dimanche d'octobre inclus au dernier dimanche de mars de l'année suivante non inclus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 août 2021

Abrogé parArrêté du 9 juin 2021art. 31

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 11 août 2021