JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 5

Article 5

1° Le paiement de la dotation est effectué en deux versements à raison de :

70 % dans les trois mois suivant la constatation de la date d'installation par le préfet du département ;

30 % trois ans après la date d'installation constatée par le préfet du département.

2° Si le jeune agriculteur a satisfait aux engagements auxquels il a souscrit, le préfet lui accorde le second versement de la dotation au terme de la troisième année suivant la date d'installation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.


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Version 1

1° Le paiement de la dotation est effectué en deux versements à raison de :

70 % dans les trois mois suivant la constatation de la date d'installation par le préfet du département ;

30 % trois ans après la date d'installation constatée par le préfet du département.

2° Si le jeune agriculteur a satisfait aux engagements auxquels il a souscrit, le préfet lui accorde le second versement de la dotation au terme de la troisième année suivant la date d'installation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.