JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 4

Article 4

1° Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52 400 euros.

2° Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder le montant maximum de 52 400 euros.


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Version 1

1° Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52 400 euros.

2° Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder le montant maximum de 52 400 euros.