Arrêté du 6 mars 2001

Article 4

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 25 mars 2001 · En vigueur du 17 septembre 2005 au 31 octobre 2013

Le programme d'action comporte les mesures et actions renforcées énumérées aux articles 2, 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Son contenu est explicité en annexe au présent arrêté. Il sera proportionné à l'importance des problèmes mis en évidence par le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Les prescriptions minimales relatives aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, et les prescriptions relatives aux 2° et 6° de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé prennent en compte l'ensemble des terres de l'exploitation. Les autres prescriptions s'appliquent aux seules terres situées en zone vulnérable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2013art. 7

En vigueur du samedi 17 septembre 2005 au jeudi 31 octobre 2013

Le programme d'action comporte les mesures et actions renforcées énumérées aux articles 2, 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.Son contenu est explicité en annexe au présent arrêté. Il sera proportionné à l'importance des problèmes mis en évidence par le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Les prescriptions minimales relatives aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, et les prescriptions relatives aux 2° et 6° de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé prennent en compte l'ensemble des terres de l'exploitation. Les autres prescriptions s'appliquent aux seules terres situées en zone vulnérable.

En vigueur du dimanche 25 mars 2001 au vendredi 16 septembre 2005

Le programme d'action comporte les mesures et actions renforcées énumérées aux articles

2, 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé

. Son contenu est explicité en annexe au présent arrêté. Il sera proportionné à l'importance des problèmes mis en évidence par le diagnostic prévu à l'

article 2

du présent arrêté.