Arrêté du 6 mars 1997

Article 4

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 16 mars 1997

La phase d'admission consiste en une épreuve pratique de même nature que celle définie pour chacune des spécialités à l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1996 susvisé pour le recrutement par concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Sa durée maximale est de quatre heures et son coefficient est fixé à 3.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 16 mars 1997 au samedi 26 décembre 2020