Article 4
Abrogé depuis le 2020-12-27 par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
La phase d'admission consiste en une épreuve pratique de même nature que celle définie pour chacune des spécialités à l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1996 susvisé pour le recrutement par concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Sa durée maximale est de quatre heures et son coefficient est fixé à 3.
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