Arrêté du 6 mars 1997

Article 31

Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

A la fin de l'année 4, l'étudiant doit avoir obtenu six unités de valeur au minimum et huit unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des six unités de valeur requises à la fin de l'année 4 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au mercredi 24 juillet 2013