Arrêté du 6 mars 1997

Article 19

Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

A la fin de l'année 2, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu 8 unités de valeur au minimum et 12 unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur requises pour l'année 2 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2013art. 37

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au mercredi 24 juillet 2013

A la fin de l'année 2, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu 8 unités de valeur au minimum et 12 unités de valeur au maximum.

L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur requises pour l'année 2 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.