Arrêté du 6 mars 1997

Article 3

Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

L'étudiant peut proposer à l'école un projet de séjour dans une école étrangère pour tout ou partie de l'année universitaire.
Ce projet fait l'objet d'un examen et d'un agrément de la part d'une commission d'enseignants présidée par le directeur de l'école.
Cette commission reçoit l'étudiant à l'issue du séjour et lui attribue, sur la base des résultats favorables obtenus dans l'école étrangère et du bon accomplissement du projet, évalué au cours de l'entretien, tout ou partie des unités de valeur de l'année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2013art. 37

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au mercredi 24 juillet 2013

L'étudiant peut proposer à l'école un projet de séjour dans une école étrangère pour tout ou partie de l'année universitaire.

Ce projet fait l'objet d'un examen et d'un agrément de la part d'une commission d'enseignants présidée par le directeur de l'école.

Cette commission reçoit l'étudiant à l'issue du séjour et lui attribue, sur la base des résultats favorables obtenus dans l'école étrangère et du bon accomplissement du projet, évalué au cours de l'entretien, tout ou partie des unités de valeur de l'année.