Arrêté du 6 mars 1997

Article 2

Créé le 14 mars 1997

Les dossiers dont le comité médical paritaire local se trouve saisi à la date de publication du présent arrêté sont transmis au comité médical régional, mentionné à l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un avis dans les deux mois qui suivent la parution dudit arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 mars 1997