Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 6 mars 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 162-12-16 et L. 315-3 du code de la sécurité sociale,

Créé le 14 mars 1997

Le délai prévu à l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale est fixé à deux mois à compter de la date de réception de la saisine effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du comité médical paritaire local par le service du contrôle médical ou à compter de la date du récépissé délivré par le secrétariat du comité médical paritaire local lors du dépôt du dossier par le service du contrôle médical.

Créé le 14 mars 1997

Les dossiers dont le comité médical paritaire local se trouve saisi à la date de publication du présent arrêté sont transmis au comité médical régional, mentionné à l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un avis dans les deux mois qui suivent la parution dudit arrêté.

Créé le 14 mars 1997

Art. 3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

En vigueur depuis le vendredi 14 mars 1997

Arrêté du 6 mars 1997
Article 1
Article 2
Article 3