JORF n°60 du 11 mars 1995

Article 1

Article 1

Relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception :

-des agents de la fonction publique mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique, dont la gestion du régime obligatoire de base d'assurance maladie relève du régime général ainsi que les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, qui relèvent de la caisse primaire ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence ;

-des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

-des agents stagiaires de la Polynésie française affectés aux finances publiques en France métropolitaine, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

-des personnes affiliées au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

Relèvent également de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, les assurés résidant à l'étranger dont le lieu de travail se situe en France.


Historique des versions

Version 3

Relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception :

-des agents de la fonction publique mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique, dont la gestion du régime obligatoire de base d'assurance maladie relève du régime général ainsi que les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, qui relèvent de la caisse primaire ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence ;

-des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

-des agents stagiaires de la Polynésie française affectés aux finances publiques en France métropolitaine, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

-des personnes affiliées au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

Relèvent également de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, les assurés résidant à l'étranger dont le lieu de travail se situe en France.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 juillet 2022

Relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception :

-des agents de la fonction publique mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique, dont la gestion du régime obligatoire de base d'assurance maladie relève du régime général, qui relèvent de la caisse primaire ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence ;

-des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

-des agents stagiaires de la Polynésie française affectés aux finances publiques en France métropolitaine, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

-des personnes affiliées au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

Relèvent également de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, les assurés résidant à l'étranger dont le lieu de travail se situe en France.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 mars 1995

Sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail les bénéficiaires des législations de sécurité sociale appartenant aux catégories ci-après désignées :

Pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

Lorsqu'ils résident à l'étranger, les assurés dont le lieu de travail est situé en France.