Art. 4. - Le régisseur verse à l'agent comptable les produits recouvrés par ses soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par décision du directeur du groupement et au minimum une fois par mois.
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Art. 4. - Le régisseur verse à l'agent comptable les produits recouvrés par ses soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par décision du directeur du groupement et au minimum une fois par mois.
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