JORF n°61 du 12 mars 1991

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission de recensement a pour mission:

  1. D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrté du 6 mars 1991 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
  2. De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret no 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations;
  3. De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
  4. De proclamer les résultats.

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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La commission de recensement a pour mission:

1. D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrté du 6 mars 1991 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;

2. De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret no 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations;

3. De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;

4. De proclamer les résultats.