Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment son article 6;
Vu l'arrêté du 6 mars 1991 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission de recensement a pour mission:
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Art. 2. - La commission de recensement est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Paris.
Elle comprend, outre le président:
- un représentant de chacune des listes en présence;
- des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Le secrétariat de la commission de recensement est assuré par le secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST INSTITUE AUPRES DU DIRECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS,UNE COMMISSION DE RECENSEMENT POUR LES ELECTIONS DU CNESER: MISSION ET COMPOSITION DE LADITE COMMISSION PRESIDEE PAR UN MEMBRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS,NOMME SUR PROPOSITION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 891 DU 02-01-1989.
Fait à Paris, le 6 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS