JORF n°61 du 12 mars 1991

Art. 8. - Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Il est constitué d'un représentant de chacune des listes en présence et d'un président, désignés par le président ou directeur de chacun de ces établissements.
Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales.


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Version 1

Art. 8. - Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Il est constitué d'un représentant de chacune des listes en présence et d'un président, désignés par le président ou directeur de chacun de ces établissements.

Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales.