Art. 8. - Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Il est constitué d'un représentant de chacune des listes en présence et d'un président, désignés par le président ou directeur de chacun de ces établissements.
Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales.
Il est constitué d'un représentant de chacune des listes en présence et d'un président, désignés par le président ou directeur de chacun de ces établissements.
Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales.