JORF n°61 du 12 mars 1991

La durée du scrutin est au minimum de quatre heures et ne peut excéder six heures, qui doivent être consécutives.
Le recteur chancelier désigne pour chaque bureau de vote un représentant qui assiste au scrutin.


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La durée du scrutin est au minimum de quatre heures et ne peut excéder six heures, qui doivent être consécutives.

Le recteur chancelier désigne pour chaque bureau de vote un représentant qui assiste au scrutin.