JORF n°61 du 12 mars 1991

Art. 12. - Après la clôture du scrutin, les urnes sont ouvertes et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les listes d'émargement visées à l'article 7 ci-dessus comportent soit la signature des électeurs, soit la mention &lt;<vote par="" correspondance="">&gt; écrite à l'encre par un membre du bureau en face du nom de chaque électeur ayant voté par correspondance.
Le dépouillement est effectué immédiatement sous la responsabilité du bureau de vote.


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Version 1

Art. 12. - Après la clôture du scrutin, les urnes sont ouvertes et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les listes d'émargement visées à l'article 7 ci-dessus comportent soit la signature des électeurs, soit la mention <<vote par correspondance>> écrite à l'encre par un membre du bureau en face du nom de chaque électeur ayant voté par correspondance.

Le dépouillement est effectué immédiatement sous la responsabilité du bureau de vote.