Art. 13. - Le procès-verbal établi par le bureau de vote est transmis au ministère (secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche). Il fait apparaître un compte rendu de ces opérations, le nombre des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque liste. Il est signé par le président du bureau de vote.
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