JORF n°67 du 20 mars 1990

Art. 2. - Chaque comité technique paritaire local a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du responsable de l'implantation auprès duquel il est créé.


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Art. 2. - Chaque comité technique paritaire local a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du responsable de l'implantation auprès duquel il est créé.