Arrêté du 6 mars 1990

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Art. 3. - Chaque comité technique paritaire local comprend en nombre égal:
  • des représentants de l'administration, dont le responsable de l'implantation concernée, président du comité, nommés dans les conditions fixées par l'article 7 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé;
  • des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 8 et 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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