Arrêté du 6 mars 1987

Article 1

Créé le 20 mars 1987 · En vigueur depuis le 11 mars 2023

Peuvent être inscrits au registre d'immatriculation les aéronefs pour lesquels un laissez-passer français, en état de validité, a été délivré dans les cas suivants :

1° A la place d'un certificat de navigabilité individuel dont l'établissement est retardé pour une raison quelconque, bien que l'aéronef satisfasse à toutes les conditions techniques de délivrance ;

2° Pour permettre des vols de contrôle en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité individuel à un aéronef de série terminé de fabrication, dont le modèle a reçu un certificat de navigabilité de type ;

3° Avec une durée de validité supérieure ou égale à 6 mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Modifié parArrêté du 9 février 2023art. 1

Peuvent être inscrits au registre d'immatriculation les aéronefs pour lesquels

1° A la place d'un certificat de navigabilité individuel dont

2° Pour permettre des vols de contrôle en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité individuel à un aéronef de série terminé de fabrication, dont le modèle a reçu un certificat de navigabilité de type ;

3° Avec une durée de validité supérieure ou égale à 6 mois.

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au vendredi 10 mars 2023

Peuvent être inscrits au registre d'immatriculation les aéronefs pour lesquels un laissez-passer français, en état de validité, a été délivré dans les cas suivants :

1° A la place d'un certificat de navigabilité individuel dont l'établissement est retardé pour une raison quelconque, bien que l'aéronef satisfasse à toutes les conditions techniques de délivrance ;

2° Pour permettre des vols de contrôle en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité individuel à un aéronef de série terminé de fabrication, dont le modèle a reçu un certificat de navigabilité de type.