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Arrêté du 6 mars 1962

Article 4

Abrogé22 juillet 2011

Créé le 19 avril 1962

Les représentants du personnel sont élus pour trois ans au scrutin de liste, par les personnels en fonctions, répartis en trois collèges électoraux (catégorie I, catégorie II, catégorie III).

Ne peuvent postuler comme représentants du personnel que les agents comptant, à la date des élections, une année de service au moins au secrétariat général à l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 12 juillet 2011art. 6

En vigueur du jeudi 19 avril 1962 au jeudi 21 juillet 2011

Les représentants du personnel sont élus pour trois ans au scrutin de liste, par les personnels en fonctions, répartis en trois collèges électoraux (catégorie I, catégorie II, catégorie III).

Ne peuvent postuler comme représentants du personnel que les agents comptant, à la date des élections, une année de service au moins au secrétariat général à l'aviation civile.