Arrêté du 6 mai 2003

Article 4

Créé le 17 mai 2003

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mai 2003