Abrogé par Arrêté du 10 avril 2025 - art. 21
Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 28 décembre 2005 au 31 décembre 2025
Ce dossier est conservé dans des conditions respectant le secret médical. Il est complété à chaque examen ultérieur et ne contiendra que des données objectives.
En cas de changement de collectivité d'emploi, le dossier est transmis par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours du département d'origine au médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours d'accueil du sapeur-pompier concerné.
Après la cessation d'activité du sapeur-pompier, son dossier médical est conservé par le service de santé et de secours médical du dernier service départemental d'incendie et de secours fréquenté, pendant une durée de trente ans.
S'il s'agit d'un intervenant de CMIR, ce délai est porté à cinquante ans.
(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours.