JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 2. - En application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, les épreuves écrites suivantes du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont considérées comme principales et donnent lieu à une majoration de 25 % du taux unitaire de l'indemnité de correction :
Première épreuve de mathématiques ;
Deuxième épreuve de mathématiques ;
Première épreuve de physique ;
Deuxième épreuve de physique ;
Epreuve de sciences industrielles ;
Epreuve d'informatique ;
Epreuve de chimie (filière Physique et chimie).
Les épreuves écrites donnant lieu à rémunération selon le taux unitaire normal sont les suivantes :
Epreuve de français ;
Epreuve de langue vivante ;
Epreuve de chimie (filière Mathématiques et physique et filière Physique et sciences de l'ingénieur).


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Version 1

Art. 2. - En application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, les épreuves écrites suivantes du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont considérées comme principales et donnent lieu à une majoration de 25 % du taux unitaire de l'indemnité de correction :

Première épreuve de mathématiques ;

Deuxième épreuve de mathématiques ;

Première épreuve de physique ;

Deuxième épreuve de physique ;

Epreuve de sciences industrielles ;

Epreuve d'informatique ;

Epreuve de chimie (filière Physique et chimie).

Les épreuves écrites donnant lieu à rémunération selon le taux unitaire normal sont les suivantes :

Epreuve de français ;

Epreuve de langue vivante ;

Epreuve de chimie (filière Mathématiques et physique et filière Physique et sciences de l'ingénieur).